Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et VII ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 541-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 541-2. - Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er avril 2002.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.